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Identifier les violences sexistes et sexuelles au travail :
Les violences sexistes et sexuelles au travail sont définies pour certaines par le code pénal, pour d’autres par le code du travail (et dans les deux pour le harcèlement sexuel).
Voici les textes qui peuvent vous aider à les définir :
L’agissement sexiste
« Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »
Article L.1142-2-1 du Code du Travail
Le harcèlement sexuel
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1 – Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
- Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
- Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2 – Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
Article L.1153-1 du Code du Travail et 222-33 du Code pénal
L’exhibition sexuelle
« L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé. »
Article 222-32 du Code pénal
L’agression sexuelle
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
Article 222-22 du Code pénal
Le viol
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »
Article 222-23 du Code pénal
Les obligations des employeurs :
Les violences sexistes et sexuelles au travail ne sont pas qu’une affaire entre individus. Elles concernent aussi l’organisation du travail et, à ce titre, l’employeur est donc responsable et tenu à des obligations. En premier lieu, celle, générale, d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur·euses (Article L. 4121-1 du code du travail).
En ce qui concerne spécifiquement le harcèlement sexuel, plusieurs dispositions existent :
- L’interdiction du harcèlement sexuel (cf définitions légales ci-dessus, Article L.1153-1 du Code du travail)
- L’obligation de prévention (« prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir »), de réaction (« mettre un terme ») et de sanction (Article L.1153-5 du Code du travail)
- L’interdiction de sanction des personnes ayant été victime, témoigné ou signalé des situations de harcèlement sexuel (Article L.1153-2 et 1153-3 du Code du travail)
Votre employeur est donc tenu d’agir, à la fois en amont d’éventuelles violences (pour les prévenir) et lorsqu’il en est informé (prise en charge des violences et sanction disciplinaire). Il pourra être tenu responsable auprès du Conseil des Prud’hommes s’il ne respecte pas ces obligations.
Si vous vivez des violences sexistes ou sexuelles au travail, vous pouvez :
- Exprimer les violences que vous subissez : oralement à des personnes de confiance pour trouver du soutien et/ou à l’écrit en rédigeant le récit de ce que vous avez subi ;
- Consulter des professionnel.les pour vous épauler dans la révélation des violences auprès de votre employeur et dans vos démarches : associations (Une sur Cinq peut vous accompagner en ce sens), section syndicale, service de santé au travail, service d’inspection du travail… ;
- Consulter votre médecin traitant pour envisager un arrêt de travail si vous en ressentez le besoin mais aussi pour consigner les conséquences des violences sur votre santé physique et mentale ;
- Alerter votre employeur sur les violences que vous subissez pour qu’il réponde à ses obligations. Nous vous conseillons de réaliser cette alerte toujours par écrit, en détaillant de manière précise les faits que vous dénoncez et les conséquences de ces faits (sur votre santé, votre vie professionnelle…). Vous pouvez également informer le CSE de cette alerte, notamment la·le référent·e harcèlement sexuel et agissements sexiste s’il·elle existe et si vous vous sentez en confiance ;
- Vous pouvez également, si vous le souhaitez, déposer une plainte ou une main courante auprès de la police ou de la gendarmerie. Votre employeur ne peut en aucun cas conditionner son action disciplinaire à ce dépôt de plainte, il a l’obligation d’agir dans tous les cas.
- Si vous envisagez une action en justice (dépôt de plainte ou requête auprès du Conseil des Prud’hommes), vous pouvez vous rapprocher d’un·e avocat·e pour vous assister. En fonction de vos ressources, vous pourrez prétendre à l’Aide juridictionnelle qui peut prendre en charge tout ou partie de vos frais d’avocat·e.
Ressources :
Ressources syndicales
- « Agir syndicalement contre les violences sexistes et sexuelles au travail » de Solidaires
- « Agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail » De Sud Education
- « Combattre les violences sexistes et sexuelles au travail » de la CGT
- « Prévention des violences sexistes et sexuelles au travail » de la CFDT (dernière mise à jour assez, novembre 2018)
Ressources pour la fonction publique
Ressources pour le privé
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